Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-84.664
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 20-84.664 F-D
N° 2594
SM12 4 NOVEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. P... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 2 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration, avec libération volontaire avant le 7e jour, en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. P... I..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. I... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par décision en date du 6 décembre 2018.
3. Le 8 novembre 2019, M. I... a déclaré un changement d'avocat au greffe de la maison d'arrêt, désignant Maître U... comme devant recevoir les convocations et notifications. Cette déclaration n'est jamais parvenue au greffe du juge d'instruction.
4. Saisi par ordonnance du juge d'instruction en date du 6 mai 2020, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire auquel n'assistait aucun avocat, a ordonné, le 29 mai 2020, la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois, par une décision motivée en droit et en fait.
5. M. I... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi.
8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de convocation de Maître U... et confirmer la décision de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce qu'à la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 29 mai 2020, d'une part le juge des libertés et de la détention, constatant l'absence de Maître M... pourtant dûment convoqué, a pris soin de tenter de le joindre en vain sur son téléphone portable avant de contacter son cabinet où une élève avocate lui a répondu qu'elle ne parvenait à joindre personne, et d'autre part, M. I... s'est bien dispensé d'indiquer au juge des libertés et de la détention qu'il était inutile de tenter de joindre Maître M... , et que seul Maître U... aurait dû être convoqué et présent.
9. Les juges ajoutent qu'à l'occasion de la précédente prolongation de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2019, alors que Maître M... apparaissait toujous comme avocat désigné en premier rang, Maître U... qui a pu constater le 20 novembre 2019 que sa désignation en tant que premier avocat n'avait pas été prise en compte par le juge d'instruction, contrairement au souhait de son client dont il avait forcément connaissance, n'a accompli aucune démarche, aucune diligence auprès du magistrat afin, d'une part, de l'informer du changement exprimé par son client, le laissant ainsi dans la plus parfaite ignorance, et d'autre part, afin de régulariser cette désignation, si effectivement le juge d'instruction n'en avait pas eu ensuite connaissance.
10. Ils concluent qu'il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir convoqué le seul premier avocat désigné expressément par la personne mise en examen en l'état du dossier dont il disposait.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle n'a pas constaté que le défaut de transmission au greffe du juge d'instruction de cette déclaration au greffe pénitentiaire du 8 novembre 2019 résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ou que la personne mise en examen avait renoncé à l'assistance de son avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
14. M. I... doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher M. I... de rencontrer les témoins, la partie civile et d'entrer en contact avec ses co-mis en examen ;
- de garantir son maintien à la disposition de la justice.
17. Afin d'assurer ces objectifs, M. I... sera astreint aux obligations énumérées dans le dispositif du présent arrêt.
18. Le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
19. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est désignée comme juridiction compétente pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. P... I..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. I... ;
DIT qu'il sera astreint au respect des obligations suivantes :
1°) fixer sa résidence chez ses parents, M. O... I... et Mme B... Q..., [...] ;
2°) ne pas sortir des limites du département de l'Ile de France ; en tout état de cause, ne pas sortir du territoire national ;
3°) remettre au commissariat de Rueil-Malmaison ses documents d'identité, notamment passeport et carte nationale d'identité, en échange d'un récépissé valant justification d'identité ;
4°) se présenter au commissariat de [...], tous les matins avant 12 heures ;
5°) ne pas entrer en contact avec M. G... H..., Mme F... R..., M. K... V..., M et Mme S... et Y... L..., MM. A... T..., E... J..., W... X... et C... I... ;
6°) ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;
DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. I..., contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de 141-2 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en cas de non respect des obligations qui lui sont imposées, le mis en examen peut être placé en détention provisoire ;
DESIGNE M. le commissaire de police de Rueil-Malmaison pour veiller à l'exécution de ces obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées,
DIT que le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la chambre de l'instruction de Paris est compétente pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 114Code de procédure pénale
- Article 115Code de procédure pénale
- Article 138-1Code de procédure pénale
- Article 139Code de procédure pénale
- Article 145-2Code de procédure pénale
- Article 230-19Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 20-84.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.