Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2020
Numéro de rôle
20-84.670
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 20-84.670 F-D

N° 2562

SM12 3 NOVEMBRE 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2020

M. B... W... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et complicité de ce même crime, destruction aggravée, association de malfaiteurs et recel aggravé, a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. W... a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2020.

3. M. W... a interjeté appel de cette décision, en demandant l'examen immédiat de son recours, par déclaration enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le 3 juillet 2020 et retranscrite le même jour au greffe de la chambre de l'instruction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour être recevable, une demande d'examen immédiat d'un appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire doit être formulée en même temps que cet appel, dont elle est indivisible, au plus tard le jour suivant la décision contestée.

6. Pour examiner la recevabilité d'une telle demande, le juge ne saurait écarter, pour retenir la seule date de l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire, un courrier du détenu établi antérieurement, dont le contenu est dépourvu d'ambiguïté et auquel le compostage par un tampon dateur de l'administration confère date certaine.

7. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel présentée par M. W..., l'ordonnance mentionne qu'une telle demande ne peut, aux termes de l'article 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, être formulée que si l'appel a été interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention.

8. Le juge relève que l'appel a été interjeté le 3 juillet 2020, soit le troisième jour suivant l'ordonnance.

9. Il en conclut que la demande est irrecevable et que l'examen de l'appel doit être renvoyé devant la chambre de l'instruction.

10. C'est à tort que le juge retient, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 30 juin 2020, la date de son enregistrement au greffe de la maison d'arrêt, soit le 3 juillet 2020 et non celle apposée sur le courrier du détenu par l'administration, soit le 2 juillet.

11. L'ordonnance n'est néanmoins pas entachée d'excès de pouvoir, dès lors qu'à cette dernière date le délai fixé par l'article 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale était expiré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2020, sous le numéro 20-84.670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.