Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2020
Numéro de rôle
19-86.562
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 19-86.562 F-D

N° 2406

CK 4 NOVEMBRE 2020

IRRECEVABILITÉ CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme X... B... et Mme C... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 27 septembre 2019, qui a condamné la première, pour assassinat aggravé, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la seconde, pour assassinat, à vingt ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... B..., Mme C... U..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 16 mai 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence, Mme X... B... pour assassinat aggravé et Mme C... U... pour assassinat.

3. Par arrêt du 30 mai 2018, la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence a déclaré d'une part, Mme B... coupable de meurtre aggravé et l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, fixant la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, d'autre part, Mme U... coupable de complicité de meurtre et l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. Ces décisions ont été frappées d'appel par Mmes B... et U... et par le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

9. Selon le second, le président de la cour d'assises doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, cette lecture n'étant pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent.

10. Le procès-verbal des débats mentionne que le président a, avant les plaidoiries et réquisitions, donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, ces questions étant posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation. Puis l'avocat de Mme B... a demandé que soit posée pour cette dernière la question subsidiaire relative à l'altération du discernement, sans observation du ministère public ni des parties. Les débats se sont poursuivis, le président donnant lecture de pièces de la procédure, interrogeant les accusées et donnant lecture d'une question subsidiaire posée à la demande du ministère public concernant Mme U..., relative à sa complicité. Puis l'instruction à l'audience étant terminée, après les plaidoiries et réquisitions, le président a donné la parole en dernier aux accusées.

11. Il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a posé à la cour et au jury la question subsidiaire n° 1 sur le fait de savoir si l'accusée Mme B... était atteinte d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il a été répondu par la négative à cette question.

12. En procédant ainsi, alors qu'aucune mention du procès-verbal des débats ne permet de constater que l'accusée ait été en mesure de s'assurer que la question subsidiaire serait posée pour faire valoir ses arguments sur une éventuelle atténuation de sa responsabilité, le président, qui s'est abstenu de donner lecture aux parties de la question relative à l'atténuation de responsabilité, en l'absence de toute renonciation de l'accusée Mme B... et de son défenseur à cette lecture, a méconnu les textes susvisés.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

14. Mme U... ayant comparu libre devant la cour d'assises statuant en appel, la cassation de l'arrêt attaqué entraîne en conséquence sa remise en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois formés le 3 octobre 2019 par Mmes B... et U... en personne ;

Sur les pourvois formés le 1er octobre 2019 par l'avocat de Mmes B... et U... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 27 septembre 2019, ensemble la déclaration et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

ORDONNE la mise en liberté de Mme C... U..., si elle n'est détenue pour autre cause ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 19-86.562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.