Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2020
Numéro de rôle
18-12.650
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 737 F-D

Requête n° X 18-12.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 153 F-D rendu le 4 mars 2020 sur le pourvoi n° X 18-12.650 dans l'affaire opposant la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , à :

1°/ la société Corsica Sole, société par actions simplifiée,

2°/ la société Corsica Sole 3, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Partie intervenante : la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France [...] , venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

La SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gadiou et Chevallier et la SCP Spinosi et Sureau, avocats à la Cour de cassation, ont été avisées.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties :

Vu l'arrêt n° 153 F-D du 4 mars 2020, sur le pourvoi n° X 18-12.650 rendu dans une affaire opposant la société Électricité de France aux sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 :

1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt n° 153 F-D rendu le 4 mars 2020 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a omis la mention relative aux observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 153 F-D rendu le 4 mars 2020 par la chambre commerciale financière et économique ;

Dit qu'au paragraphe 3 de la page 2 de l'arrêt :

Au lieu et place de :

« Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Électricité de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, »

il faut lire :

« Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Électricité de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 18-12.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.