Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.547
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 683 FS-D
Pourvoi n° R 18-25.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme F... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.547 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mme Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), la SCI Galliéni, dont le gérant était M. Q..., qui en détenait 98 % des parts, a, par acte sous seing privé des 3 mars et 15 juillet 1998, consenti à M. W... et à son épouse, fille de M. Q..., une promesse irrévocable de vente portant sur les 98 parts qu'elle détenait dans la SCI [...], sous la condition suspensive que le promettant ne puisse, au plus tard le 31 décembre 2007, faire l'acquisition de l'intégralité de l'immeuble sis [...] , à Paris.
2. Par acte authentique du 13 mai 2005, la SCI Galliéni a cédé à M. et Mme W... la totalité des parts qu'elle détenait dans la SCI [...] au prix global de 2 988 euros correspondant à celui stipulé dans la promesse de cession.
3. Considérant que la cession des parts sociales de la SCI [...] détenues par la SCI Galliéni constituait une donation indirecte consentie par M. Q... à sa fille et à son gendre, l'administration fiscale a notifié à ces derniers une proposition de rectification.
4. Après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, Mme W... a saisi la commission départementale de conciliation de Paris, qui a fixé la valeur vénale des parts de la SCI [...] à 1 047 709 euros.
5. Après mise en recouvrement des impositions en résultant et rejet partiel de sa réclamation contentieuse, Mme W... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, n'est pas applicable lorsque l'administration fiscale ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qui lui ont été soumis.
8. L'arrêt relève que l'administration fiscale n'a ni invoqué ni même sous-entendu que des manuvres frauduleuses avaient été mises en uvre à l'occasion de la cession des parts sociales de la SCI [...].
9. Il relève encore que l'administration fiscale a uniquement restitué à cet acte son exacte qualification fiscale qui était, pour partie, celle d'une mutation à titre gratuit.
10. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration fiscale ne s'était pas placée sur le terrain implicite de l'abus de droit pour établir le redressement et que seules les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, relatives à la procédure de redressement contradictoire, étaient applicables.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 18-25.547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.