Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.111
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° B 19-22.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La commune de Sorgues, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[...], a formé le pourvoi n° B 19-22.111 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... S..., épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme F... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,
4°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,
5°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme U... S..., épouse O..., domiciliée [...] ,
7°/ M. J... D..., domicilié [...] ,
8°/ M. X... S..., domicilié [...] ,
9°/ M. T... S..., domicilié [...] ,
10°/ M. RV... S..., [...] ,
11°/ Y... S..., ayant été domicilié [...] , décédé le 13 mai 2019, aux droits duquel viennent :
12°/ Mme M... S..., épouse D..., domiciliée [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de Y... S...,
13°/ M. W... X... S..., domicilié [...] , époux de Mme R... H...,
14°/ M. Y... V... A..., domicilié [...] , époux de Mme G... Q... K... C...,
15°/ Mme L... G..., veuve Y... S..., domiciliée [...] ,
tous trois pris en qualité d'héritiers de Y... S...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Sorgues, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts S... et de MM. A... et D..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2019), Mme P... S..., Mme F... S..., M. T... B... S..., M. I... S..., M. E... S..., Mme U... O..., Mme M... D..., M. Y... S..., M. X... S..., M. T... S..., M. RV... S... et M. J... D... (les consorts S...), propriétaires de parcelles de terre situées dans des emplacements réservés, ont mis en demeure la commune de Sorgues (la commune) de les acquérir en application de la procédure de délaissement prévue par l'article prévu à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme.
2. Aucun accord n'étant intervenu, ils ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation judiciaire du prix de cession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 322-2, dernier alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5. Selon ce texte, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
6. La valeur du terrain ne peut pas s'apprécier en fonction de sa vocation future, seul étant pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers à la date de référence.
7. Pour accueillir la demande des consorts S... au titre d'une indemnité de terres végétales, l'arrêt retient que l'unité foncière, objet du droit de délaissement, était autrefois une propriété agricole, bordée au sud par un canal, que sont prévues la création d'un bassin de rétention et l'excavation de 56 400 m3 de terres et que cette terre a une valeur marchande comme terre végétale, enrichie depuis des années par l'exploitation agricole.
8. En statuant ainsi, en appréciant la valeur des terres expropriées en fonction de leur vocation future, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe des indemnités de terres végétales, l'arrêt rendu le 1er juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande tendant à la fixation d'une indemnité de terres végétales ;
Fixe à la somme de 964 254,68 euros l'indemnité due à Mme P... S..., Mme F... S..., M. T... B... S..., M. I... S..., M. E... S..., Mme U... O..., Mme M... D..., M. Y... S..., M. X... S..., M. T... S... et M. RV... S... au titre de la dépossession des parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] se décomposant en :
- indemnité principale : 875 668 euros
- indemnité de remploi : 88 586,68 euros
Fixe à la somme de 10 151,50 euros l'indemnité due à Mme M... D... et M. J... D... au titre de la dépossession des parcelles [...] et [...] se décomposant en :
- indemnité principale : 8 610 euros
- indemnité de remploi : 1 541,50 euros
Condamne les consorts S... et MM. A... et D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 321-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-6Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 311-26Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 230-1Code de l'urbanisme
- Article L. 230-3Code de l'urbanisme
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 322-2, dernier alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 novembre 2020, sous le numéro 19-22.111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.