Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.761
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 10 012 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10937 F
Pourvois n° Z 19-15.761 et F 19-15.767 à K 19-15.771 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme U... V..., domiciliée [...] , a formé
2°/ Mme M... E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme H... P..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme W... G..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme X... D..., domiciliée [...] ,
6°/ M. I... K..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771 contre six arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation -prud'hommes-) dans les litiges les opposant à la société Yamaha Motor France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K... et de Mmes V..., E..., G..., D... et P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yamaha Motor France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771 sont joints.
1. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. K... et Mmes V..., E..., G..., D... et P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2020, sous le numéro 19-15.761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.