Décision 2e chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 décembre 2020
Numéro de rôle
16/00516
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/JPM

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00516 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M564

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F16/00065

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par M.[H] défenseur syndical muni d'un pouvoir

INTIMEE :

SARL ANGLES BOIS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et devant Mme Isabelle MARTINEZ conseillère.Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Caroline CHICLET, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [V] a été engagé le 24 février 2014 par la société Angles Bois en qualité d'employé en bureau d'études dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée lequel s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014.

Par lettre du 13 avril 2016 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 22 avril 2016, en vue de son licenciement.

Par lettre du 27 avril 2016, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Rodez lequel, par jugement du 14 novembre 2016, a rejeté l'exception de nullité de la saisine, condamné l'emploeyru à payer au salarié la somme de 1639,71€ à titre à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et a débouté les parties de leurs autres demandes.

C'est le jugement dont Monsieur [U] [V] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [V], représenté par un défenseur syndical, demande à la cour en l'état de ses dernières écritures régulièrement notifiées, requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Angels Bois à lui payer les sommes de 1639,17€ au titre de l'indemnité de requalification, 1639,17€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, 9835,02€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,710,31€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4971,51€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 497,15€ pour les congés payés afférents, 4741,60€ au titre des heures supplémentaires outre 474,16€ pour les congés payés, lui donner acte qu'il se désiste de sa demande au titre du travail dissimulé, condamner la société intimée à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl Angles Bois qui a constitué avocat a déposé ses écritures le 6 mars 2017 dans lesquelles elle a formé un appel incident. Lesdites écritures ont été définitivement jugées irrecevables.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La société intimée est réputée faire siens les motifs du jugement.

Sur la requalifciation

C'est à bon droit que le salarié fait grief au contrat de travail à durée déterminée de ne pas avoir visé le motif du recours à ce type de contrat en sorte qu'il y a lieu de prononcer la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer la somme de 1594,40€ au titre de l'indemnité de requalification.

Sur le défaut de visite médicale

Dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fait passer pendant plus de deux ans une visite médicale à son salarié dont il savait qu'il avait le statut de travailleur handicapé, cette carence a été de nature à causer un préjudice certain au salarié en sorte qu'il convient de confirmer le jugement.

Sur le licenciement

la lettre de licenciement vise les paroles prononcées par le salarié au chef d'entreprise 'entreprise de merde', 'incapable', 'avec la bite et le couteau'

Si le salarié conteste les faits, il convient toutefois de confirmer le jugement lequel sur la base des attestations concordantes entre elles produites aux débats de première instance a retenu que les paroles ci-dessus avaient bien été prononcées. La nature de telles paroles injurieuses constituaient de la part du salarié une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat et justifiait à elle seule le licenciement pour faute grave sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres faits.

Les demandes afférentes à la rupture seront rejetées.

Sur les heures supplémentaires

La preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.

Le salarié se réfère à un calendrier sur lequel il a coché de manière systématique des durées identiques et il produit des attestations lesquelles ne peuvent pas être retenues dans la mesure où ces témoignages apparaissent versatiles puisque Madame [X] et Monsieur [O], à travers leurs attestations successives, ont attesté de manière contradictoire ou différente selon l'époque.

Par ailleurs, au vu des explications fournies par l'employeur en première instance, il apparaît que les décomptes du salarié étaient erronés et visaient des jours non travaillés ce que le salarié a admis en cause d'appel.

Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas discuté que le salarié avait été engagé sur la base d'une durée de 35 heures hebdomadaire, le jugement qui l' a débouté sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement sur la requalification, statuant à nouveau, requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 24 février 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la sarl Angles Bois à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1594,40€ au titre de l'indemnité de requalification.

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant condamne la sarl Angles Bois à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la sarl Angles Bois aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 16/00516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.