Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-81.601
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 20-81.601 F-D
N° 2092
CK 10 NOVEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
Mme O... Y... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 février 2020, qui dans l'information suivie, notamment, contre elle du chef de prise illégale d'intérêt, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 11 mai 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O... Y... W..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 janvier 2013, Tracfin a adressé au procureur de la République de Nanterre une note d'information concernant les opérations financières atypiques réalisées par l'association pour l'organisation des festivals, présidée par M. T... W....
3. Entre janvier 2010 et octobre 2012, cette association aurait enregistré sur son compte bancaire des flux créditeurs supérieurs à 260 000 euros provenant, notamment, de l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz, lui-même subventionné par la municipalité au conseil de laquelle siège Mme Y... W..., fille de M. T... W....
4. Le 13 juin 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, de prise illégale d'intérêts, ainsi que de complicité et de recel de ces délits.
5. Le 18 mars 2014, au cours de la perquisition réalisée dans les locaux de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, le juge d'instruction a saisi, notamment, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 31 mai 2013 portant sur l'approbation du compte financier de l'office du tourisme.
6. Les investigations ont révélé que Mme Y... W..., en sa qualité de première-adjointe au maire, avait participé, personnellement ou par procuration, aux différents votes intervenus entre le 11 décembre 2009 et le 31 mai 2013, portant sur les budgets, les comptes financiers et les conventions d'objectifs de l'Office du tourisme de la ville, ainsi qu'aux délibérations relatives à l'attribution de ses subventions, notamment celle concernant le Festival des Jeunes Réalisateurs, organisé par l'association pour l'organisation de festivals.
7. Elle a été entendue sous le régime de l'audition libre le 20 décembre 2016 et il lui a été demandé de prêter serment.
8. Le 21 décembre 2016, les enquêteurs ont requis du maire de la commune de St-Jean-de-Luz la communication de 9 procès-verbaux de délibération du conseil municipal, dont un daté du 31 mai 2013, par lequel le conseil a approuvé le compte financier de l'Office du tourisme pour l'exercice 2012.
9. Mme Y... W... a été mise en examen du chef de prise illégale d'intérêts par un élu public, pour avoir, entre décembre 2009 et 2013 à Saint-Jean-de-Luz, étant investie d'un mandat électif public, en l'espèce première adjointe de la mairie, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en participant aux votes des séances du conseil municipal, directement ou par personne interposée, par le biais de Monsieur L..., maire de Saint-Jean-de-Luz à qui elle avait donné procuration, portant sur le budget accordé à l'Office du tourisme, en sachant qu'une partie de ce budget allait servir à payer une association dont son père était président et dont elle était membre, à savoir l'association pour l'organisation de festivals, dans le cadre de l'événement «le Festival des jeunes réalisateurs».
10. Le 12 juin 2019, les avocats de Mme Y... W... ont déposé une requête en annulation de pièces de la procédure reposant sur l'annulation de l'audition libre de l'intéressée intervenue le 20 décembre 2016, l'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves et concordants et pour dépassement de la saisine in rem par le juge d'instruction et enfin l'annulation de certains actes opérés par les enquêteurs en raison de ce dépassement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020, en ce qu'il n'a pas annulé le procès-verbal coté D 2266 et en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions des cotes D 3230 à D 3232, D3263, D3270, D3274 et D3283 de la procédure ;
PRONONCE l'annulation du procès-verbal coté D 2266 ;
ORDONNE la cancellation :
- dans les cotes D3230 à D3232 correspondant à l'interrogatoire de première comparution de Mme Y... W..., le passage à partir de ""Ainsi, il résulte de l'analyse combinée..." jusqu'aux mots "le reste où j'étais adjointe" compris ;
- dans la cote D3263 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de Mme C..., du passage suivant : à partir de "O... Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "ça ne m'étonne pas" compris ;
- dans la cote D3270 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. V..., 2° ligne, à partir de "Comment expliquez-vous que son nom ne soit jamais indiqué" jusqu'aux mots "...je n'ai moi même pas écouté les bandes en question" compris ;
- dans la cote D3274 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. E... le passage à partir de "Mme Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "je ne le confirme pas" compris ;
- dans la cote D3283 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. K... à paritr de "O... Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "Vous me demandez si c'est censé être public, oui" compris ; .
DIT que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits de prise illégale d'intérêt susceptibles d'avoir été commis en 2013 concernant l'attribution de subventions à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz destinées à être reversées à l'association pour l'organisation de festivals aux fins de financer le Festival des jeunes réalisateurs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 20-81.601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.