Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.589
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-83.589 F-D
N° 2090
EB2 10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
L'association La Fédération des entreprises publiques locales, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de La Fédération des entreprises publiques locales, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 juin 2011, l'association La fédération des entreprises publiques locales (ci-après « la FEPL ») a porté plainte devant le procureur de la République des chefs de faux et usage, en alléguant qu'à l'occasion d'une instance prud'homale l'opposant à une ancienne salariée devenue consultante, Mme S... R... , qui poursuivait la requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services, cette dernière avait produit plusieurs faux documents établis par l'ancien directeur général de l'association, M. U... F..., et l'ancien responsable du département des ressources internes, M. C... K..., pour donner l'apparence d'un licenciement au départ de Mme R... de l'association et ainsi lui permettre de percevoir indûment des indemnités.
3. Il était en particulier soutenu que Mme R... avait produit au cours de cette instance un courrier que lui avait adressé M. F... en date du 2 janvier 2008 sur les causes de licenciement retenues et sur le point de départ du préavis, une attestation ASSEDIC datée du 3 avril 2008, non signée mais avec pour indication « personne à joindre concernant cette attestation : C... K... » et une attestation du 5 mai 2010 d'envoi par recommandé de la lettre de licenciement signée par M. K....
4. A la suite du classement sans suite de la plainte, la FEPL a porté plainte et s'est constituée partie civile des mêmes chefs devant le doyen des juges d'instruction.
5. Une information judiciaire a été ouverte le 14 mars 2014.
6. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 mai 2017.
7. La FEPL a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que l'attestation de M. K... en date du 5 mai 2010 ne fait qu'attester de l'envoi du courrier du 2 janvier 2008 en recommandé à Mme R... et n'est en conséquence pas susceptible de constituer un faux s'agissant d'une simple déclaration sujette à vérification.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la lettre de licenciement en date du 2 janvier 2008 et à l'attestation ASSEDIC du 3 avril 2008 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 19-83.589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.