Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2020
Numéro de rôle
19-87.285
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-87.285 F-D

N° 2087

CK 10 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020

La société Sainte maxime societa semplice, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sainte maxime societa semplice, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 novembre 2017, la société Sainte maxime societa semplice a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage.

3. Elle a fait valoir que M. X... Y... avait déposé à la [...] deux formulaires datés du 28 janvier 2013 et du 10 février 2013, destinés à déclarer l'ouverture d'un chantier puis l'achèvement et la conformité de travaux réalisés dans sa maison d'habitation, mais qu'il s'agissait de déclarations mensongères ayant pour but de valider rétroactivement des travaux déjà achevés et non conformes au permis de construire initial.

4. Le 24 avril 2018, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage.

5. Par ordonnance en date du 30 janvier 2019, le juge d'instruction à dit n'y avoir lieu à suivre.

6. Appel a été interjeté par la partie civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que les dates figurant sur les formulaires imprimés intitulés « déclaration d'ouverture de chantier » et « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux » ne sont pas conformes à la réalité, mais qu'en tout état de cause, les inscriptions portées sur ces documents administratifs n'avaient pas pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

10. Les juges ajoutent que le permis de construire modificatif, dans la mesure où les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur, n'avait pas en effet pour support la date effective de ces travaux et leur achèvement.

11. En se déterminant ainsi, et dès lors que ces formulaires, déposés après la délivrance du permis de construire modificatif dont ils n'étaient pas le support, n'avaient qu'une valeur déclarative unilatérale, sans constituer un titre au profit du déclarant, et étaient dépourvus de caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 19-87.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.