Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.092
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-85.092 F-D
N° 2085
CK 10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
M. F... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 juillet 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme E... J..., des chefs de faux et usage, et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. F... J..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. F... J... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mâcon contre sa soeur, Mme E... J..., qui réside aux Etats-Unis. Il lui reproche d'avoir commis un faux et fait usage de celui-ci en imitant sa signature sur un formulaire de changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie américaine West Coast Live Insurance Company, et de lui avoir ainsi fait perdre la qualité de bénéficiaire de ce contrat. Il lui reproche également d'avoir, à cette occasion, imité la signature de Mme G..., qui était destinée à certifier la véracité de sa prétendue signature sur ce formulaire.
3. Par ailleurs, il soutient que sa soeur a également commis une escroquerie par manoeuvres frauduleuses, en remettant ce formulaire falsifié à la compagnie d'assurances, pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge à son préjudice.
4. Le différend entre M. J... et sa soeur relatif à ce contrat d'assurance-vie s'est clos par une décision rendue le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance du District Nord du sud de l'Alabama, selon laquelle, par consentement de toutes les parties, la propriété de la police d'assurance sur la vie de Mme J..., comprenant notamment le droit de racheter l'assurance pour sa valeur, soit 114 665,35 $, était rétrocédée à M. J..., lequel a par la suite clôturé le contrat et perçu cette somme.
5. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte, Mme J... a été mise en examen des chefs de faux et usage de faux, et placée sous le statut de témoin assisté pour le délit d'escroquerie. Par ordonnance du 22 février 2019, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, dont M. J... a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 441-1, alinéa 1er, et 313-1 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
8. Il résulte du second qu'en matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses.
9. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mme J..., l'arrêt attaqué énonce que les infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, nécessitent l'existence d'un préjudice pour être constituées, et qu'en l'espèce, l'imitation de la signature de M. J... par Mme J..., non contestée par cette dernière, n'a engendré aucun préjudice dans la mesure où en droit américain la rupture d'un contrat d'assurance vie permet l'attribution d'une somme au prorata des montants économisés au profit du bénéficiaire évincé et ce en l'absence de la survenance de l'événement assuré, contrairement au droit français qui n'octroie aucun droit ni indemnité à un bénéficiaire évincé ou lors d'un rachat de l'assurance vie.
10. Les juges ajoutent qu'à cet égard, un tribunal de I'Alabama a attribué le 11 avril 2016, par décision définitive ayant autorité de la chose jugée, une somme de 114 665,35 $ à M. J... relativement à la rupture de ce contrat d'assurance, et que le 15 avril 2016, la compagnie d'assurance West Cost Life Insurance lui a versé la somme considérée.
11. La chambre de l'instruction en conclut qu'il convient de confirmer la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner une autre condition de constitution des infractions, à savoir l'existence ou non d'intention.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme J... avait imité la signature de son frère, qui avait préalablement refusé de la donner, ainsi que la signature d'une autre personne censée certifier la première, sur un document, qu'elle a ensuite remis à la compagnie d'assurances, ayant pour effet de retirer à M. J... des droits sur les sommes qu'il était susceptible de percevoir dans le cadre du contrat d'assurance, peu important que par la suite une juridiction ait validé un accord entre les parties, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 441-1, alinéa 1er, et 313-1 du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 19-85.092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.