Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.626
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 19-81.626 F-D
N° 2079
SM12 10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
La direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 19 décembre 2018, qui a relaxé la Sarl [...] et M. S... C... des chefs d'exploitation sans billetterie conforme d'une entreprise de spectacle soumise à la TVA.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... C..., et la Sarl [...] et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La Sarl [...] et son représentant légal, M. S... C..., ont été poursuivis pour avoir, du 14 octobre 2013 au 14 juin 2014, enfreint les règles de la billetterie, et notamment les dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe IV au code général des impôts, sanctionnés par l'article 1791 dudit code, les faits relevés audit procès-verbal au titre des manquements à ces règles, étant les suivants :
- défaut de mentions obligatoires sur les billets : absence du nom et de l'adresse de l'exploitant, de la date, du prix global payé ou s'il y a lieu de la mention de la gratuité, nom du fabricant ou de l'importateur du billet, nombre de consommations comprises dans le prix du billet ;
- défaut de suivi dans la numérotation entre les carnets ;
- défaut de conservation des souches de carnets utilisés dans leur totalité ;
- défaut de relevé journalier des ventes ;
- défaut de délivrance de billets à certains clients.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et les ont condamnés solidairement à 35 000 euros d'amende.
4. La Sarl [...] et M. C... ont, le 6 juin 2016, interjeté appel de ce jugement de même, après eux, que le ministère public et la direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales :
7. Il résulte de ce texte qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés.
8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables et les renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce notamment que le procès-verbal d'huissier en date du 1er décembre 2015 produit par ces derniers précise qu'il est constaté, à la suite d'une démonstration du fonctionnement de la caisse enregistreuse, l'édition d'un ticket portant un numéro, le nom de la société, ses références et le prix d'entrée, que plusieurs attestations de clients versées par la défense mentionnent la remise d'un ticket, outre celle d'un ticket de tombola, que si le procès-verbal établi par l'administration fiscale relève l'existence d'une caisse enregistreuse, il ne mentionne aucune diligence tendant à en connaître les modalités d'utilisation, que ce document ne fait que déduire, sans autres recherches, de la présence de cinq hommes que seuls trois billets leur avaient été délivrés, qu'il n'établit pas l'inexistence d'un système de billetterie dématérialisée et que, si un total de 2 062 entrées a été retenu par l'administration à partir de l'état des ventes produit par M. C..., ce nombre n'a pu être fixé que par les seuls éléments issus de la billetterie électronique dont l'existence est pourtant déniée.
9. Les juges en concluent que sont ainsi remises en cause les énonciations du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des impôts qui n'ont pas démontré l'édition et la délivrance aux clients d'une billetterie papier non conforme aux textes applicables en l'absence de contrôle du fonctionnement de la caisse enregistreuse dont la présence a été constatée.
10. En prononçant ainsi, sans constater que les prévenus avaient rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles contenues dans le procès-verbal en date du 30 juin 2014 faisant état de la délivrance de billets ne comportant pas les mentions obligatoires requises et de divers manquements relatifs à l'absence de suivi dans la numérotation entre les carnets, à l'omission de conservation des souches de carnets utilisés dans leur totalité, à des défauts de relevé journalier des ventes et de délivrance de billets à certains clients, et alors que le fait que les prévenus prétendent disposer d'une billetterie informatisée conforme ne suffit pas à contredire les constatations des agents, un procès-verbal d'huissier du 1er décembre 2015 ne pouvant avoir de valeur probante rétrospective, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la totalité des faits pénalement qualifiés dont elle était saisie et qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
11 La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 19-81.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.