Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
19-19.480
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° S 19-19.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société PSA automobiles, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën Automobiles France, a formé le pourvoi n° S 19-19.480 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), par décision du 8 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 19 juillet 2006, par Mme X..., salariée de la société PSA automobiles (l'employeur).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de réponse de cette dernière, il a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, pour le second, du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier.

6. Pour dire irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt relève que conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la commission de recours amiable a informé la société de la réception de sa demande par un courrier du 31 mars 2011 comportant les mentions exigées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Il constate que ce courrier comportait en effet la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée, ainsi que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé du dossier, et qu'il mentionnait également que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision. Il retient que ce courrier étant régulier, il a fait courir le délai de deux mois ouvert à l'employeur pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et que celui-ci n'a effectivement saisi la juridiction compétente que le 18 juillet 2012, soit plus d'un an après l'expiration du délai. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait été informé ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la condamne à payer à la société PSA automobiles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-19.480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.