Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
18-24.508
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1205 F-D

Pourvoi n° M 18-24.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.508 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Arvato service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arvato service France, et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Data Mailing, aux droits de laquelle vient la société Arvato service France (la société), plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 3 décembre 2012. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 6. Selon le premier de ces textes, le montant de la réduction générale sur les bas salaires, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, par application de la formule fixée par l'article D. 241-7, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie par l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Selon le second, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'interprétation stricte, que la rémunération demeurée à la charge de l'employeur s'entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l'absence du salarié.

8. Pour annuler le chef de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires, l'arrêt, après avoir constaté que la société a adopté un système selon lequel elle a appliqué au SMIC mensuel un coefficient égal au rapport entre le salaire mensuel et le salaire augmenté du versement du maintien du salaire du mois précédent, retient qu'il ne peut être fait grief à l'employeur, qui n'est pas subrogé dans les droits du salarié, d'attendre que lui soit communiqué le décompte des indemnités journalières avant de calculer le maintien du salaire et que la position de l'URSSAF consistant à appliquer strictement le coefficient correspondant au salaire nominal normal ne peut être validée dans la mesure où elle pénalise l'employeur qui n'était pas en mesure, faute de disposer des éléments nécessaires lors des mois d'absence, de mettre en oeuvre le coefficient de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale sur la totalité du salaire dû au titre de ces mois.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 5, qu'il annule le chef de redressement n° 8 et dit que la réintégration s'élève, s'agissant de Mme S..., à 297,90 euros en base de cotisations, sous réserve des majorations afférentes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Arvato service France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arvato service France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-24.508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.