Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.125
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° F 19-19.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Sud-Est prestation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.125 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sud-Est prestation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 mai 2019), l'établissement sis à Chanceaux-sur-Choisille de la société Sud-Est prestation (la société) a repris le 31 octobre 2014 deux établissements précédemment exploités, d'une part, par la société Sud-Est Dessos, et d'autre part, par la société Euro Meat Services. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire (la CARSAT) a notifié le 24 mai 2016 à la société, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisations de 9,03 % à effet du 3 novembre 1994, de 11,28 % pour l'exercice 2015 et de 13,39 % pour l'exercice 2016.
2. La société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale :
4. Selon ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
5. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt, après avoir constaté que la société indique elle-même n'avoir acquis que les fonds de commerce composés uniquement de la clientèle, de l'achalandage, des marchés, traités et conventions, de la dénomination sociale et du petit matériel et équipement de travail, retient essentiellement que si la société exerce une activité similaire, le renouvellement du matériel ne suffit pas à établir que le repreneur n'utilise pas les mêmes moyens de production et qu'il appartient à celle-ci de démontrer que le renouvellement du matériel conduit à exposer le personnel à un risque différent de celui auquel il était soumis avant la reprise.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu'elle constatait que la société avait changé les moyens de production, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la société Sud-Est prestation recevable, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Sud-Est prestation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-19.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.