Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.135
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1202 F-D
Pourvoi n° H 19-14.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. O... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.135 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2019), M. P... (la victime), salarié de la société [...] (l'employeur), a été victime le 21 janvier 2015 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail :
3. Il résulte du troisième de ces textes que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du deuxième de ces textes, lorsque il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la victime effectuait une opération de maintenance sur une coquilleuse lorsque cet équipement s'est soudainement renversé, la victime se retrouvant coincée sous le bâti et subissant une fracture de la cheville droite avec écrasement. Il ajoute qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que d'importantes fuites d'huile ont affecté la coquilleuse susmentionnée, ce qui avait donné lieu à mention au procès-verbal des réunions du CHSCT d'octobre 2013, janvier 2014 et juillet 2014 et que l'arbre des causes établi à la suite de l'accident a permis d'écarter l'hypothèse d'un lien de causalité entre de telles fuites d'huile et le mouvement du vérin, dès lors que, la tige du vérin étant actionnée par l'huile propulsée par le distributeur à l'intérieur dudit vérin, ces fuites d'huile n'avaient pu provoquer la descente du vérin en l'absence de la pression nécessaire à sa mise en mouvement. Il retient que cette analyse technique objective, exposée sans démonstration contraire pertinente lors de la réunion du CHSCT du 11 février 2015 en présence du médecin du travail et du représentant de la CARSAT, n'est pas utilement combattue par les attestations versées aux débats. Il en déduit que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que la juridiction de première instance a constaté que la cause de l'accident demeurait ignorée, la faute de la victime à l'occasion de la manipulation des "manettes" de contrôle du vérin, présumée par M. C..., collègue de travail de la victime, ne pouvant cependant, et pour autant, être regardée comme établie.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-14.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.