Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.508
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1201 F-D
Pourvoi n° A 19-13.508
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. M... D..., domicilié [...] , domicilié [...] , représenté par son tuteur M. O... D..., a formé le pourvoi n° A 19-13.508 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Neo Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme P... R...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), M. D... (la victime), salarié de la société Néo Sécurity (l'employeur), a été victime le 3 avril 2011 d'un accident vasculaire cérébral, aux temps et lieu du travail. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que la thèse du moyen est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond en indiquant que la victime soutenait devant la cour d'appel que les lacunes des services de secours avaient aggravé la faute de l'employeur, alors qu'il affirme devant la Cour de cassation que ces manquements constituent en eux-même la faute inexcusable.
4. Cependant, il ressort des conclusions de la victime produites devant la cour d'appel qu'elle faisait valoir que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour une prise en charge rapide après l'accident. Dès lors, le grief allégué par le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4512-13 du code du travail :
6. Il résulte du second de ces textes que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
7. Pour rejeter la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt constate que la victime exerçait ses fonctions dans des conditions d'isolement et était à ce titre porteur d'un dispositif qui, en cas d'incident, déclenchait une alarme vers un centre de télésurveillance qui devait rappeler l'agent et, en cas d'absence de réponse de celui-ci, contacter un centre opérationnel de surveillance afin d'envoyer sur le site un intervenant et, le cas échéant, des secours. Il relève que, malgré le déclenchement de l'alerte par la victime, de multiples dysfonctionnements avaient retardé l'intervention des secours, les sapeurs-pompiers étant intervenus à 13h00 cependant qu'ils n'avaient été appelés qu'à 12h45, soit 3h30 après l'accident cardio-vasculaire de la victime, et qu'aucun personnel encadrant de l'employeur ne s'était rendu sur les lieux. Il retient toutefois que le salarié a été victime d'un accident cardio-vasculaire que l'employeur n'était manifestement pas en mesure de prévoir, ce dont il déduit qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu conscience du danger auquel le salarié avait été exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'employeur avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, ce dont il résultait qu'il avait eu conscience du danger, et que ce dispositif avait été défaillant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA MJA, en la personne de Mme R..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Neo Security, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4512-13 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-13.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.