Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-23.245
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° J 19-23.245
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F... et Mme O... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. A... F...,
2°/ Mme N... O...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-23.245 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. F... et de Mme O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018) et les productions, à la suite d'un contrôle de la situation familiale de Mme O... (l'allocataire) ayant mis en évidence que celle-ci avait eu une vie commune avec M. F... pendant la période du 31 octobre 2011 au 16 novembre 2012, la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la caisse) a notifié à l'allocataire, le 27 février 2014, une demande de remboursement d'indu au titre notamment de prestations familiales.
2. M. F... et l'allocataire ont formé, le 23 juin 2014, une réclamation devant la commission de recours amiable, puis ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.
5. L'arrêt relève que la caisse a notifié, par lettre recommandée du 27 février 2014, à son allocataire, une demande de remboursement d'indu pour des prestations familiales, avec indication des délais et modalités de recours. Il constate que l'allocataire et M. F... ont saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 23 juin 2014 et que la commission a rejeté leur recours en constatant que ce recours avait été formé plus de deux mois après la réception par l'allocataire de la notification de trop perçu, dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire le 6 mars 2014.
6. Il en résulte que, la réclamation soumise à la commission de recours amiable étant irrecevable comme tardive, la juridiction de sécurité sociale ne pouvait être valablement saisie du litige.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-23.245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.