Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
19-20.742
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° P 19-20.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Arkena, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cognacq Jay image, a formé le pourvoi n° P 19-20.742 contre l'arrêt n° RG : 16/01566 rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D123, [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Arkena, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Arkena du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Île-de-France a procédé au redressement des cotisations dues par la société Cognac Jay Image, aux droits de laquelle vient la société Arkena (la société), et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 10 août 2012.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX.

6. L'arrêt relève que l'adhésion de la société, le 1er janvier 1976, à un contrat de régime de retraite complémentaire de l'IPRIS découlait d'une convention collective et non pas d'un accord national interprofessionnel, que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, continuait, cependant, à gérer, aux termes de l'article 16 de cet accord, les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord et souscrites dans un cadre non obligatoire, que le courrier du directeur de l'ARRCO du 9 février 2001 produit par la société rappelait bien que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et que la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et TDF, dont la société était une filiale, ainsi que l'accord passé le 21 décembre 2000 entre TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de l'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par ce dernier n'avait jamais été versée aux débats, ne répondaient pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, la garantie complémentaire de retraite applicable au sein de la société ne procédant pas d'un accord national interprofessionnel au sens du texte susmentionné, celle-ci ne pouvait déduire, sur le fondement de ce dernier, le montant de la contribution au financement de la garantie de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arkena aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-20.742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.