Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.481
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Interruption d'instance (avec reprise)
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1181 FS-D
Pourvoi n° E 19-20.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
W... P... et l'association tutélaire du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur renforcé de W... P..., ont formé le pourvoi n° B 19-20.481 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de W... P... et de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de curateur renforcé de W... P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du conseil départemental du Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. L'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en sa qualité de curateur renforcé de W... P..., et W... P... se sont pourvues en cassation le 29 juillet 2019 contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 3 juin 2019 dans une instance les opposant au conseil départemental du Pas-de-Calais et au procureur général près la cour d'appel d'Amiens.
2. Il est justifié par une production de la SCP Capron que W... P... est décédée le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 24 mars 2021.
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-20.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.