Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.783
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° J 18-26.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. Y... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.783 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... S..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme P... C..., épouse V..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme U... C... , domiciliée [...] ,
5°/ à M. W... C... , domicilié [...] ,
6°/ à M. K... C... , domicilié [...] ,
tous quatre pris en qualité d'héritiers de D... S...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... S..., de la SARL Corlay, avocat de Mme S..., divorcée X..., de M. Q... S..., de Mmes P... et U... C... et de MM. W... et K... C... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... S... et le condamne à payer à Mme S..., divorcée X..., M. Q... S..., et à Mmes P... et U... C... , MM. W... et K... C... , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-26.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.