Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.285
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° U 19-16.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La Société du parc d'activité de la Valentine, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.285 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 4), dans le litige l'opposant à la société Daniel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société du parc d'activité de la Valentine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Daniel, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), par acte authentique du 17 décembre 2008, la Société du parc d'activité de la Valentine (le vendeur) a vendu à la société CMCIC Lease (l'acheteur) un lot de volume au sein d'un ensemble immobilier. Le même jour, cette dernière a consenti, sur ce bien, un crédit-bail à la société civile immobilière Daniel (le crédit-preneur). Celle-ci a enfin donné en location les locaux à la société PBA (le locataire).
2. Invoquant une méconnaissance par le vendeur de son engagement contractuel de réaliser des travaux de remise en état afin de remédier à un défaut d'étanchéité de l'immeuble, le crédit-preneur, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, a assigné le vendeur en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Se fondant sur les clauses de l'acte authentique de vente, l'arrêt retient, comme l'invoquait le crédit-preneur, que le vendeur s'était engagé envers l'acquéreur à réparer le défaut d'étanchéité et que ce dernier avait donné mandat au crédit-preneur d'exercer ses droits relatifs aux vices de l'immeuble.
5. Sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un mandat et a pu en déduire que le crédit-preneur avait qualité à agir à l'encontre du vendeur en exécution de son engagement contractuel et en réparation.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société du parc d'activité de la Valentine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société du parc d'activité de la Valentine et la condamne à payer à la société Daniel somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-16.285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.