Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.061
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 997 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° N 19-17.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. M... V...,
2°/ M. G... V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-17.061 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. M... et G... V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), suivant offre de prêt acceptée le 15 septembre 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à MM. M... et G... V... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont le taux d'intérêt conventionnel a été modifié par avenant du 24 février 2015.
2. Se prévalant d'erreurs affectant l'offre de prêt ainsi que de l'absence de mention du taux de période dans l'avenant, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et substitution du taux légal au taux conventionnel.
3. Leurs demandes ont été rejetées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
7. Il en résulte que n'est pas exigée, dans un tel cas, la communication du taux et de la durée de la période.
8. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant cette absence d'exigence, a rejeté la demande des emprunteurs fondée sur l'absence de mention du taux de période dans l'avenant.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. M... et G... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. M... et G... V... et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-17.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.