Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
19-15.729
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. U... K...,

2°/ Mme M... F..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. J... K...,

4°/ Mme M... P..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-15.729 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. U... et J... K... et de Mmes F... et P..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a accordé à l'EURL [...] (la société), les 26 décembre 2008 et 9 février 2009, deux prêts, le premier garanti par les cautions de M. U... K..., son dirigeant, et de Mme F..., épouse de celui-ci et, le second, par les cautions de M. J... K..., associé de la société, et de Mme P..., son épouse. La banque a encore, le 4 septembre 2009, consenti à la société une ouverture de crédit garantie par le cautionnement solidaire de MM. U... et J... K..., pour laquelle Mmes F... et P... ont consenti à l'engagement de leurs époux.

2. Par jugement du 27 mai 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire.

3. Par actes des 8 et 12 octobre 2015, la banque a assigné en paiement des sommes dues par la société, MM. U... et J... K... et Mmes F... et P... (les consorts K...), lesquels ont invoqué différents manquements de la banque à leur égard, qui ont été écartés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant exactement retenu, s'agissant de l'ouverture de crédit accordée le 4 septembre 2009, que le consentement donné par Mmes F... et P... au cautionnement consenti par leurs époux ne leur conférait pas la qualité de partie à l'acte, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elles n'étaient créancières d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... K..., Mme F..., M. J... K... et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-15.729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.