Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.248
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° S 19-15.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.248 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. D... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, de Me Haas, avocat de M. A..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2018), suivant actes de prêt du 15 novembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) a consenti à M. A... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, le premier d'un montant de 129 000 euros au taux conventionnel de 3,47 % l'an et au taux effectif global de 4,24 % et le second d'un montant de 110 000 euros au taux conventionnel de 3,50 % l'an et au taux effectif global de 4,41 %.
2. Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et substitution de l'intérêt légal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
5. Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de deux cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours et que ce calcul a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient supérieur au taux effectif global mentionné.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-2Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-15.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.