Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.503
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° E 18-26.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Axa banque, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.503 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K...,
2°/ à Mme M... T..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Axa banque, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme K..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 septembre 2018), suivant offre acceptée le 24 décembre 2011, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme K... (les emprunteurs).
2. Soutenant notamment que le montant des intérêts conventionnels avait été calculé sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel et restitution par la banque du trop perçu et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En retenant, pour conclure à l'évaluation des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile, qu'il ressortait du calcul effectué par les emprunteurs que ces intérêts avaient été déterminés en prenant pour base une année de trois-cent-soixante jours, la cour d'appel, qui a appliqué l'offre de crédit en ce qu'elle prévoyait une période de préfinancement et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision en reprenant à son compte certains des arguments avancés par une partie.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
7. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
8. Après avoir relevé que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans l'offre de prêt n'avait pas été calculé sur la base de l'année civile, l'arrêt annule la clause stipulant l'intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l'intérêt légal.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-26.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.