Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.503
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° W 19-11.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.503 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elite's exclusive collection,
2°/ à la société Elite Partners,
ayant toutes deux leur siège [...] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2018), M. K... a souscrit, par l'intermédiaire d'une société d'investissement, des titres émis par la société luxembourgeoise Elite's exclusive collection gérée par la société luxembourgeoise Elite Partners.
2. Cette dernière ayant informé les investisseurs de son impossibilité de procéder au rachat de ces titres, M. K... a, par actes du 17 mai 2016, assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Bobigny en nullité du contrat de souscription, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Contestant la qualité de consommateur de M. K..., les sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners ont soulevé l'incompétence de cette juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 17 et 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
5. Selon le premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, C-464/01, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17, point 87).
6. Aux termes du second, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
7. Pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt relève, d'abord, que selon le prospectus distribué par la société émettrice, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés, et qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement. Il retient ensuite, que, dans le document qu'il a signé, M. K... a reconnu avoir pris connaissance de ce prospectus et a confirmé être autorisé à investir conformément à ce document, de sorte qu'il ne pouvait ignorer avoir souscrit en qualité d'investisseur expérimenté, qualité qu'il a justifiée par la production en ce sens d'une attestation de MB Conseil et patrimoine. Il en déduit qu'il ne peut revendiquer à son profit les dispositions des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012, la qualité d'investisseur expérimenté faisant obstacle à celle de consommateur.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
10. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ces dispositions du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soumise par les sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners et les condamne in solidum à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 17 et 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-11.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.