Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
18-26.496
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° X 18-26.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société SCI du Pays Corse sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.496 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Water Wood design, société en nom collectif, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCI du Pays Corse sud, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Water Wood design, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 octobre 2018), par contrat du 23 avril 2014, la SCI du Pays Corse sud (la SCI), qui avait commandé la réalisation d'une piscine à la société Water Wood Design (la société), dont le siège est à [...] , l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.

2. La société a soulevé des exceptions d'incompétence et de litispendance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon les articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, l'action intentée par cette personne contre l'autre partie au contrat peut être portée devant la juridiction du lieu où ladite personne est domiciliée.

5. Ces dispositions sont équivalentes à celles des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur (arrêts du 14 mars 2013, Ceska sporitelna, C-419/11, et du 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16).

6. L'interprétation par la CJUE des articles 15 et 16 de ce dernier règlement vaut également pour celles, équivalentes, du règlement n° 1215/2012 (CJUE, arrêt du 3 octobre 2019, Petruchova, C-208/18).

8. Dès lors, après avoir exactement retenu que la SCI, n'étant pas une personne physique, n'avait pas la qualité de consommateur au sens du règlement n° 1215/2012, tel qu'interprété par la CJUE, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'elle ne pouvait invoquer les dispositions protectrices du consommateur de l'article 18 de ce règlement pour voir écarter la clause attributive de compétence conventionnelle.

9. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Pays Corse sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Pays Corse sud et la condamne à payer à la société Water Wood Design la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 18-26.496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.