charge
preuvechargeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.112
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 708 FS-P+B
Pourvoi n° G 19-12.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Caisse de crédit mutuel de Calais, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-12.112 contre le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Dunkerque, dans le litige les opposant à Mme H... Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Caisse de crédit mutuel de Calais et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 12 décembre 2018), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (Com., 25 octobre 2017 pourvoi n° 16-11.644, Bull. n° 139), après avoir reçu, sur son téléphone mobile, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé « 3D Secure », destiné à valider deux paiements par Internet qu'elle n'avait pas réalisés, Mme Y... a, le même jour, fait opposition à sa carte bancaire auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Calais, dans les livres de laquelle était ouvert son compte. Elle lui a ensuite demandé, ainsi qu'à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral.
2. Soutenant que Mme Y... ne contestait pas avoir, en réponse à un courriel se présentant comme émanant de l'opérateur téléphonique SFR, communiqué à son correspondant des informations relatives à son compte chez cet opérateur, permettant de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que ses nom, numéro de carte de paiement, date d'expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte, les sociétés Caisse de crédit mutuel de Calais et Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe se sont opposées à sa demande au motif qu'elle avait ainsi commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
5. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule le contraire, manque en droit.
6. En second lieu, sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, souveraine, par laquelle le tribunal a estimé que les sociétés Caisse de crédit mutuel de Calais et Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe ne rapportaient pas cette preuve.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Caisse de crédit mutuel de Calais et Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-12.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.