charge
preuvechargeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.764
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 004 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 842 FS-P+B+I
Pourvoi n° Z 19-21.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. H... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.764 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Marignan résidences, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cogedim Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par contrat du 13 mai 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée (les sociétés) ont confié à M. A..., architecte, une mission d'aménagement et de maîtrise d'oeuvre de conception en vue de la réalisation d'un programme immobilier.
2. Le contrat fixait la durée maximum d'exécution de la première partie de la mission, dénommée mission A, relative à l'élaboration du schéma d'aménagement et du dossier-projet, à dix semaines à compter de la signature et comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d'inexécution par l'architecte de ses obligations, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, sans versement de dommages-intérêts.
3. Par lettre du 30 septembre 2008, les sociétés ont mis en demeure M. A... de leur fournir, sous huit jours, l'ensemble des éléments de la mission A, puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.
4. M. A... a assigné les deux sociétés en paiement d'honoraires et indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé, d'une part, que l'architecte s'était engagé par contrat du 13 mai 2008 à accomplir les quatre phases de la mission A dans un délai global maximal de dix semaines, dont deux semaines pour l'élaboration du schéma d'aménagement, et que, par lettre recommandée du 31 juillet 2008, les maîtres de l'ouvrage l'avaient avisé que le délai de deux semaines prévu pour la première phase de la mission était dépassé sans que le schéma d'aménagement ne soit formalisé onze semaines après le lancement des premiers travaux, d'autre part, par motifs adoptés, que les sociétés de maîtrise d'ouvrage avaient attendu le 28 octobre 2008 pour lui notifier la résiliation du contrat, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de dix semaines initialement convenu.
7. Elle a pu en déduire, sans être tenue d'examiner des pièces venant au soutien d'une simple argumentation, ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, qu'un tel retard caractérisait un manquement de l'architecte à l'exécution de ses obligations et justifiait la résolution de plein droit du contrat par application de son article 12-2-4.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires formée par M. A..., l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-21.764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.