détermination
datedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-18.213
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 838 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-18.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Dim froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.213 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Aza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Dim froid, de la SCP Richard, avocat de la société Aza, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2019), la société Aza a acquis un bâtiment afin de l'aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
2. La société Dim froid, chargée de la conception et de l'installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
3. La société Dim froid a procédé à la réalisation des travaux et à la mise en service d'une pompe à chaleur réversible.
4. La société Aza a réglé toutes les factures émises par la société Dim froid et n'a pas souscrit de contrat d'entretien.
5. L'hôtel a ouvert le 5 septembre 2005 et la climatisation est tombée en panne en décembre 2009.
6. La société Aza a fait appel à la société EG réfrigération, laquelle a diagnostiqué une défaillance du compresseur et en a préconisé le remplacement.
7. La société Aza a fait procéder au changement du compresseur et fait installer des radiateurs électriques.
8. En juin 2011, l'installation faisant disjoncter les protections électriques, la société Aza a de nouveau fait appel à la société EG réfrigération, laquelle qui a diagnostiqué une nouvelle panne de compresseur.
9. La société Aza a pris conseil auprès d'un autre professionnel, la société Anquetil, laquelle, après s'être rendue sur les lieux, a confirmé le premier diagnostic, réalisé un devis et procédé à la réparation.
10. La société Anquetil a installé un système de filtration afin d'épurer le liquide frigorigène de pollution d'huile et autres matériaux en suspension et est intervenue à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.
11. La société Aza a, après expertise, assigné la société Dim froid en indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. En premier lieu, la cour d'appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l'installation de climatisation de l'hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d'un ouvrage.
14. En deuxième lieu, ayant relevé que l'hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l'installation litigieuse n'avait été mise en fonctionnement qu'à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n'était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l'action en garantie décennale était le 26 mai 2006.
15. En troisième lieu, ayant retenu que la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d'un vice de construction puisqu'elle n'était pas d'une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d'être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l'installation mise en place était dans l'incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la responsabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.
16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dim froid aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dim froid et la condamne à payer à la société Aza la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article 1792-4Code civil
- Article 1792-6Code civil
- Article 2241Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-18.213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.