portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.649
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1210 F-P+B+I
Pourvoi n° M 19-22.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, dont le siège est 43 avenue Albert Raimond, BP 80051, 42275 Saint-Priest-en-Jarez cedex, a formé le pourvoi n° M 19-22.649 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, le 13 juin 2019), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé, le 21 juillet 2016, à M. J... (l'assuré), le remboursement d'un indu correspondant au règlement de soins dentaires non pris en charge par l'assurance maladie. Soutenant que l'indu résultait d'une erreur commise par le praticien lors de l'élaboration du devis, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La caisse ayant, le 7 décembre 2018, décerné une contrainte, l'assuré a formé opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 12 du code de procédure civile, L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige :
3. Selon le dernier de ces textes, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.
4. Pour annuler l'indu au titre des soins litigieux ainsi que la contrainte, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
5. En statuant ainsi, alors que le litige portait sur le remboursement de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie d'un régime de protection sociale des professions agricoles, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers et le quatrième par fausse application, le dernier par refus d'application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 17/00570 et 19/00109 qui seront appelées sous le seul numéro 17/00570 et en ce qu'il reçoit M. J... en ses recours, le jugement rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302Code civil
- Article 1302-1Code civil
- Article L. 133-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 553-2Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 725-3Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 725-6Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-22.649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.