définition
retour à meilleure fortunedéfinitionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.478
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1180 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° B 19-20.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
L'association tutélaire du Pas-de-Calais, dont le siège est 641 boulevard Jean Moulin, BP 121, 62403 Béthune cedex, agissant en qualité de tutrice de Mme M... P..., veuve H..., a formé le pourvoi n° B 19-20.478 contre l'arrêt n° RG : 19/00780 rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est rue Ferdinand Buisson, 62018 Arras cedex 9,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, palais de justice, 14 rue Robert de Luzarches, BP 2722, 80027 Amiens cedex 1,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme H..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 2019), Mme H... (la bénéficiaire) a été admise, le 1er janvier 2015, par le département du Pas-de-Calais (le département) au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
3. Informé que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision, le département a, le 9 juin 2017, notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais (l'association tutélaire) sa décision de récupérer sa créance de prestations d'aide sociale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.
4. L'association tutélaire a saisi d'un recours la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-1, L. 132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles :
6. Selon le premier de ces textes, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
7. Selon le troisième, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
8. Selon le deuxième, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession.
9. Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors.
10. Pour débouter l'association tutélaire de son recours, ayant constaté que la bénéficiaire était propriétaire indivis d'un bien immobilier, pris en compte dans l'évaluation de ses ressources par le département, l'arrêt considère que si la vente de l'immeuble n'a pas modifié la valeur globale de son patrimoine, elle a cependant eu pour objet et pour effet d'en modifier substantiellement la composition. Il indique que le capital immobilisé de la bénéficiaire a été réduit, mais que la trésorerie disponible a en revanche augmenté de façon concomitante et inversement proportionnelle, et que la conversion de l'immeuble, bien non productif de revenus, en liquidités immédiatement disponibles a donc radicalement accru son pouvoir d'achat. L'arrêt ajoute qu'au regard de la valeur de la transaction, qui s'élève a minima à 40 700 euros, la trésorerie et la capacité financière de la bénéficiaire, qui disposait jusqu'alors de revenus suffisamment faibles pour être recevable au bénéfice de l'aide sociale, sont directement affectées et améliorées par cet événement nouveau. Il précise que la vente d'un immeuble entraîne pour le cédant la suppression d'un certain nombre de charges liées telles que les charges de copropriété et la taxe foncière ce qui conduit à une amélioration du niveau de vie de l'intéressée. L'arrêt en déduit que la vente a généré un changement substantiel dans la situation de la bénéficiaire comparativement à celle dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle a obtenu l'aide sociale, et doit être regardée comme constitutive d'un retour à meilleure fortune, de sorte que le moyen tiré de ce que la bénéficiaire se trouverait en état de besoin ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que la vente de l'immeuble n'avait pas eu pour effet d'augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée. ;
Condamne le département du Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département du Pas-de-Calais et le condamne à payer à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme H..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 111-4Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 132-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 132-8Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 132-9Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 132-16Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
09/09/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
décision du juge de la mise en état écartant l'application des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du code civil
09/09/2026Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : 3. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond q…
définition
03/09/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-20.478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.