portée
evolution de la jurisprudenceportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.964
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 669 FS-P+B
Pourvoi n° H 19-16.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... L...,
2°/ Mme I... R..., épouse L...,
domiciliés tous [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-16.964 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant sa direction des affaires juridiques Est Rhône-Alpes-Auvergne-Ouest-Sud-Ouest, immeuble Plaza, [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Crédit logement et Le Crédit lyonnais, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2019), suivant acte authentique du 6 juin 2007, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. L... et Mme R... (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier. A la suite du placement de M. L... en longue maladie, d'échéances demeurées impayées et d'un refus de garantie opposé par l'assureur couvrant les risques décès, invalidité, incapacité, la société Crédit logement, agissant en qualité de mandataire de la banque (le mandataire), s'est prévalue de la déchéance du terme par acte du 10 juin 2013.
2. Par acte du 28 août 2013, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution. Par actes des 27 et 28 août 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et le mandataire aux fins de voir constater la forclusion de l'action et ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Celle-ci a sollicité reconventionnellement le remboursement du solde des prêts par conclusions du 18 août 2014.
3. Le 4 octobre 2013, l'assureur a finalement accepté de prendre en charge les échéances des prêts pour la période du 26 avril 2009 au 1er septembre 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit.
6. En second lieu, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre, en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la date du premier impayé non régularisé concernant l'un des prêts devait être fixée le 1er septembre 2011.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme..
- Article 1186 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 19-16.964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.