Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2020
Numéro de rôle
20-84.644
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 20-84.644 F-D

N° 2680

SM12 10 NOVEMBRE 2020

REJET

SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020

M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 15 juillet 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et tentative, destruction par moyen dangereux, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... V... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. H... V... a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 30 juin 2020.

3. Le mis en examen a fait appel de cette décision tout en formant une demande d'un examen immédiat de celui-ci par la chambre de l'instruction.

4. Par une ordonnance du 6 juillet 2020, la chambre de l'instruction a déclaré cette demande irrecevable en raison de sa tardiveté et a renvoyé l'examen de l'appel sur le fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat devant le juge des libertés et de la détention n'aurait pas été contradictoire en ce qu'une demande de renvoi y a été formulée et que la parole n'a pas été laissée en dernier à la défense, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la défense a, la veille du jour du débat, écrit au juge des libertés et de la détention pour lui faire connaître qu'il n'avait pas eu communication de l'entier dossier et pour lui demander d'en tirer toutes les conséquences, au besoin un report du débat.

8. L'arrêt relève d'une part que lors du débat contradictoire, l'avocat a déclaré que le dossier mis à la disposition de la défense était incomplet et a demandé au juge des libertés et de la détention d'en tirer toutes les conséquences, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une demande de report dont il avait laissé au juge le soin d'en apprécier l'opportunité. Il retient d'autre part, que lors de ce débat contradictoire, l'avocat a eu la parole en dernier, ce qui le laissait libre, jusqu'au terme de ce débat, de faire valoir ses demandes et ses arguments.

9. En prononçant ainsi, et dès lors que ne constituait pas une demande formelle de renvoi la demande de constater le caractère incomplet du dossier et d'en tirer toutes les conséquences, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés au moyen.

10. Dès lors, celui-ci doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 20-84.644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.