Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-84.668
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 20-84.668 F-D
N° 2677
CK 10 NOVEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
M. U... L... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... L... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... L... , après avoir été mis en examen, notamment, des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juin 2020.
3. Le 2 juillet 2020, M. L... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire et a sollicité de la chambre de l'instruction l'examen immédiat de son appel.
4. Par ordonnance du 6 juillet 2020, la chambre de l'instruction a jugé irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, demander au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.
7. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, l'ordonnance énonce que l'appel a été interjeté le jeudi 2 juillet 2020, deuxième jour suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire du mardi 30 juin 2020.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande d'examen immédiat de l'appel a été formée après l'expiration du délai prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale précité.
9. En effet, d'une part, l'écrit daté du 1er juillet 2020, qui aurait été adressé à cette date par le détenu au greffe pénitentiaire, n'a pas date certaine, le cachet de ce greffe portant comme date de réception celle du 2 juillet 2020. 10. D'autre part, la demande d'examen immédiat de l'appel ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
11. Il s'ensuit que l'ordonnance de la chambre de l'instruction n'est pas entachée d'excès de pouvoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2020, sous le numéro 20-84.668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.