Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-81.790
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 19-81.790 F-D

N° 2185

CK 18 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. Y... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y... T..., les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme I... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme I... A... a été embauchée par la ville de Mâcon en tant qu'adjointe au gestionnaire de la cuisine centrale, M. Y... T..., le 1er septembre 2012. Le 26 mars 2015, le médecin de prévention a déclaré Mme A... inapte au travail pour une durée d'un mois en raison d'une situation de harcèlement professionnel nécessitant un éloignement du milieu professionnel, le médecin précisant que la reprise ne pouvait être effective qu'à la condition d'une mobilité d'un des deux agents.

3. Le 29 avril 2015, Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. T... pour harcèlement sexuel. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a classé cette plainte sans suite. Mme A... a contesté ce classement et après un complément d'enquête, le procureur général a infirmé la décision de classement sans suite.

4. M. T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel.

5. Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté Mme A..., constituée partie civile, de ses demandes.

6. Mme A... a relevé appel principal sur les dispositions civiles de cette décision et le procureur de la République a relevé appel principal du jugement de relaxe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt retient que l'existence de propos écrits revêtant une telle connotation est établie par les courriels et les billets, dont la teneur a été rappelée par l'arrêt, et par lesquels M. Y... T... exprime de façon répétée son désir explicite d'avoir une relation d'ordre sexuel avec sa collègue, en dépit de ses refus réitérés.

11. Les juges relèvent que l'envoi de ces courriels et le dépôt des messages se sont produits de 2012 à 2015, et qu'à plusieurs reprises au cours de cette période, la victime a exprimé de façon ferme et explicite à leur auteur qu'elle n'entendait nullement répondre favorablement à ses avances et qu'elle l'a invité à cesser de lui écrire.

12. Ils retiennent que le 26 mars 2015, le médecin de prévention a déclaré Mme A... inapte temporaire en raison d'un harcèlement au travail.

13. Les juges en concluent que M. T... a imposé à Mme A..., d'une façon réitérée, des propos à connotation sexuelle, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, créant à son encontre une situation offensante, génératrice d'une incapacité de travail.

14. En se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... T... devra payer à Mme A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-81.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.