Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-16.132
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° C 19-16.132

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme B... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme M... T..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.132 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... T..., épouse C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... T..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... T..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme B... T..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2019), W... F... et son époux, A... T..., sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, V..., B... et M....

2. Mme B... T... a assigné ses deux soeurs en partage et en paiement d'une créance de salaire différé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme B... T... conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. Elle soutient que Mme M... T..., qui se bornait, devant la cour d'appel, à contester la réalité de son travail effectué au sein de l'exploitation agricole de son père, n'a pas fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer que sa soeur ait bien oeuvré en tant qu'aide familiale, elle aurait reçu une contrepartie à ce titre.

6. Cependant, s'agissant d'une condition d'application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les juges du fond étaient tenus de rechercher si Mme B... T... n'avait pas reçu de rémunération pendant la période durant laquelle elle avait collaboré à l'exploitation agricole de son père. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de recherche de cet élément de fait peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime :

8. Selon ce texte, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

9. Pour accueillir la demande de salaire différé de Mme B... T..., l'arrêt retient que celle-ci a travaillé au sein de l'exploitation agricole de son père comme aide familiale du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973.

10. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui incombait, l‘absence corrélative de rémunération de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme B... T... est créancière de la succession de son père au titre de salaires différés, pour une période allant du 1er mars 1969 au 21 septembre 1973, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne Mme B... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-16.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.