consentement unanime des associés
conditionsconsentement unanime des associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.797
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 063 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 739 FS-P+B+R
Pourvoi n° Q 18-21.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme Q... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-21.797 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à M. H... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Penichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2018), Mme W... et M. F... se sont mariés sans contrat de mariage préalable le [...] avant d'adopter, le 20 mars 1992, le régime de la communauté universelle.
2. Pendant le mariage, les époux ont constitué plusieurs sociétés et notamment la société en nom collectif Brûlerie corrézienne, dont 50 % des parts étaient détenues dans le dernier état par M. K....
3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2007, Mme W... a notifié à la société Brûlerie corrézienne son intention d'être personnellement associée à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux, associé en nom, sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil, puis elle a assigné M. F... et cette société aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité d'associée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance.
7. Le tribunal ayant fait droit à la demande de Mme W... et celle-ci ne pouvant tout à la fois être déclarée associée vis-à-vis de la SNC Brûlerie corrézienne, et non associée de M. F..., il s'ensuit que le litige entre ces différentes parties est indivisible et que l'appel formé par M. F... contre la seule Mme W... a, en application du texte susvisé, produit ses effets à l'égard de la société Brûlerie corrézienne, partie en première instance, bien qu'elle n'ait pas été intimée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1832-2, alinéa 3, du code civil.
- Article L. 221-13 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 18-21.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.