portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.469
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 882 FS-P+B+I
Pourvoi n° D 19-21.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est route de la Durance, 04100 Manosque, a formé le pourvoi n° D 19-21.469 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... A...,
2°/ à Mme G... J..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme P... F..., épouse S..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme R... F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A..., de M. et Mme S... et de M. et Mme F..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par acte du 17 avril 2015, M. et Mme A..., propriétaires de trois parcelles de terre, ont promis de les vendre à M. et Mme S..., d'une part, à M. et Mme F..., d'autre part, en se réservant un usage de trois ans.
2. Par lettre du 24 août 2015, la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER), informée par le notaire instrumentaire de cette intention d'aliéner, a exercé son droit de préemption en proposant une réduction du prix.
3. Par acte du 10 décembre 2015, M. et Mme S..., M. et Mme F..., ainsi que M. et Mme A..., ont assigné la SAFER en annulation de la préemption et en indemnisation.
Examen du moyen
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme S..., M. et Mme F..., ainsi que M. et Mme A..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la peche maritime, celui-ci dans sa redaction applicable au litige.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-21.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.