Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2020
Numéro de rôle
20-84.869
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 20-84.869 F-D

N° 2706

EB2 17 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020

M. F... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et violation d'une interdiction judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... Y..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 décembre 2019, M. Y... a été mis en examen des chefs précités outre deux délits au code de la route et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Sa détention a été prolongée une première fois pour quatre mois par ordonnance du 20 mars 2020.

3. Par télécopie du 29 juin 2020 émanant du cabinet du juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. Y... a été convoqué pour le débat contradictoire en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire de celui-ci fixé au 21 juillet 2020 à 9h30.

4. Par une seconde télécopie du 3 juillet 2020 émanant du même cabinet, l'avocat de M. Y... a été convoqué aux mêmes fins pour le débat contradictoire fixé au 23 juillet 2020 à 10h.

5. Suite au débat contradictoire qui a eu lieu le 21 juillet 2020 en l'absence de l'avocat, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une nouvelle durée de quatre mois.

6. M. Y... a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2020 et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat a bien été convoqué par télécopie du 29 juin 2020 à un débat contradictoire ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de M. Y..., prévu le 21 juillet 2020 à 9h30 et que les formes prescrites par le code de procédure pénale pour cette convocation ont été respectées.

9. Les juges ajoutent que la seconde convocation, ayant le même objet, adressée à l'avocat le 3 juillet 2020 pour un débat contradictoire le 23 juillet 2020 à 10h, ne porte nullement mention de ce qu'elle annulait et remplaçait la première.

10. Ils en concluent que l'avocat a été régulièrement convoqué pour le 21 juillet 2020 à 9h30.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, pour les raisons ci-après.

12. La réception par l'avocat de deux convocations successives fixant deux dates différentes pour le débat contradictoire ne pouvait amener celui-ci à se méprendre sur la date du débat contradictoire en supposant que le premier débat était annulé, dès lors que la seconde convocation ne comportait aucune mention en ce sens, que les deux convocations avaient une égale apparence de validité et que la délivrance de la seconde pouvait tout autant résulter d'une erreur de coordination du greffe.

13. Dans cette situation, qui en elle-même n'emportait aucune atteinte aux droits de la défense, l'avocat étant dûment convoqué pour le débat contradictoire dans le délai légal, il appartenait à celui-ci, sans s'arrêter à de simples suppositions, de se présenter au premier débat, sur l'annulation duquel il ne pouvait avoir aucune certitude, ou, préalablement, de se rapprocher du greffe s'il avait un doute sur la date à laquelle le débat devait finalement se tenir.

14. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2020, sous le numéro 20-84.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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