Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 novembre 2020
Numéro de rôle
20-84.051
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-84.051 F-D

N° 2692

ECF 12 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. C... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et délits connexes.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte le 11 février 2014, sur l'assassinat par arme à feu de M. A... S..., commis le 28 janvier 2014, alors que celui-ci se trouvait dans un véhicule automobile avec son fils K... H....

3. M. X... a été mis en examen le 10 avril 2016 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille qui, aux termes d'une ordonnance en date du 18 février 2020, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et délits connexes.

4. Il a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'arrêt attaqué qui renvoie M. X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône que Me Bouaou, conseil de ce dernier, bien que régulièrement avisé de la date d'audience se tenant le 6 avril 2020, qui lui a été notifiée le 12 mars 2020 par le procureur général, est absent à la barre.

7. Les juges ne font pas état de la demande de renvoi que ce conseil soutient avoir envoyée par courriel le jour de l'audience à 13 heures 24 à l'adresse professionnelle d'un greffier de la chambre de l'instruction et ne se prononcent pas sur cette demande.

8. La chambre de l'instruction n'a cependant méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'absence de tout avis de réception, que le courriel produit, formulant une demande de renvoi, était parvenu à cette juridiction avant l'audience tenue à 14 heures et à laquelle le conseil de M. X... ne s'est pas présenté.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 novembre 2020, sous le numéro 20-84.051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.