Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.404
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° A 19-12.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Babillon TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.404 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Châtaigniers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société L'immobilière européenne des mousquetaires, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Babillon TP, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 2018), la société Les Châtaigniers, aux droits de laquelle vient la société L'immobilière européenne des mousquetaires, a confié à la société Babillon des travaux de construction d'un magasin, suivant un devis du 18 juin 2007. Elle lui a ensuite demandé de réaliser, sur le même site, une rampe d'accès pour les poids lourds qui a donné lieu, le 30 avril 2010, à l'établissement d'une facture d'un montant de 119 153,17 euros, payée, à concurrence d'un montant de 58 000 euros, par un chèque du 25 juin 2010. Le 24 juin 2015, la société Babillon a assigné en paiement du solde de cette facture la société Les Châtaigniers, qui lui a opposé la prescription de l'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la comptable de la société Les Châtaigniers, qui avait apposé la mention « acompte » sur le talon du chèque de 58 000 euros, était habilitée à la représenter, et que la société Les Châtaigniers soutenait au contraire que ce paiement devait s'entendre comme le paiement total de la facture litigieuse, dont elle considérait le montant manifestement disproportionné par rapport à la prestation réalisée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'emploi du terme « acompte » sur le talon du chèque ne pouvait être considéré comme l'expression non équivoque par la société Les Châtaigniers de ce qu'elle se reconnaissait débitrice du montant total de la facture, et partant, que ce paiement avait interrompu le délai de prescription.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Les Châtaigniers, aux droits de laquelle vient la société L'immobilière européenne des mousquetaires, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Babillon TP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-12.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.