Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
18-21.798
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° R 18-21.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Negometal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.798 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transportadora Fafense, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Negometal, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transportadora Fafense, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 2018), la société de transports routiers portugaise Transportadora Fafense (la société Fafense) a confié à la société Negometal la mission de récupérer sa TVA en France, Allemagne, Autriche, Belgique et Italie, selon un contrat rédigé en français conclu le 1er mars 2011 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 10 septembre 2012, la société Fafense a également confié à la société Negometal la récupération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPP).

2. Constatant, en 2014, que sa mandataire avait ouvert en son nom un compte bancaire en Italie sur lequel étaient reversées la TVA et la TIPP qui lui étaient dues, la société Fafense n'a pas conclu le nouveau mandat qui lui était demandé par la société Negometal et ne lui a pas adressé le formulaire d'ouverture de compte de paiement spécifique pour obtenir le remboursement de la TIPP en France. Elle s'est avisée, à cette occasion, que la société Negometal ne lui avait pas payé les sommes dues au titre du remboursement de la TIPP pour l'année 2012.

3. Estimant que la société Fafense avait ainsi rompu les relations contractuelles de manière brutale et unilatérale, la société Negometal l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir relevé que la société Fafense avait appris, à la lecture d'un courriel de la société Negometal du 9 mai 2014, que cette dernière utilisait les services d'une agence bancaire italienne pour recevoir les fonds, en contradiction avec les termes des deux contrats signés, qui spécifiaient que le compte bancaire sur lequel elle voulait percevoir le versement des taxes devait être ouvert dans les livres d'une banque portugaise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que ce message ne faisait aucune distinction entre la perception des différentes taxes, TVA et TIPP, et qu'il n'y avait donc pas à distinguer là où les parties ne le faisaient pas, faisant ressortir que cette distinction était inopérante pour apprécier si la gravité des manquements de la société mandataire à ses obligations justifiait la résiliation unilatérale et anticipée de l'ensemble des relations contractuelles entre les parties.

6. En deuxième lieu, c'est après avoir procédé à la recherche, prétendument omise, invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que la société Fafense avait confié à la société Negometal, par deux contrats distincts, le soin de récupérer pour son compte la TVA et la TIPP provenant des pays de l'Union européenne et que la TIPP des premier et second semestres 2012 en France n'avait pas été restituée par la seconde à la première dans l'attente du règlement de sa commission, ajoutant que le service des douanes françaises avait confirmé à la société Fafense que les droits de 2011 et 2012 avaient été payés sur le compte italien et qu'en raison de la clôture de ce compte, ces droits avaient été restitués à l'administration.

7. En dernier lieu, saisie des conclusions de la société Fafense faisant valoir que la découverte de l'utilisation d'un compte italien par la société Negometal avait été source de défiance vis-à-vis de sa cocontractante dans la mesure où l'Etat français requiert que les remboursements se fassent directement sur le compte de l'entreprise et non du mandataire, la cour d'appel, après avoir énoncé que, dans le type de contrats tels que ceux conclus par les parties, la perte de confiance peut constituer un motif légitime de résiliation anticipée, a pu retenir que la surprise causée à la société Fafense par la découverte fortuite de l'existence du compte bancaire italien et la suspicion que cette découverte avait suscitée étaient parfaitement légitimes au regard des graves implications fiscales et douanières qu'une telle anomalie pouvait entraîner à son insu.

8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Negometal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Negometal et la condamne à payer à la société Transportadora Fafense la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 18-21.798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.