Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2020
Numéro de rôle
19-14.828
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° K 19-14.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Tesmec SPA, société de droit italien, dont le siège est [...] ) (Italie), a formé le pourvoi n° K 19-14.828 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Eurofor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Tesmec SPA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eurofor, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2019), la société de droit italien Tesmec SPA (la société Tesmec) a conclu, le 1er avril 2004, avec la société Eurofor un contrat de distribution exclusive de trancheuses et pièces détachées, sur le territoire français, pour une durée de quatre ans, tacitement renouvelable pour une durée identique. L'article 7 de ce contrat prévoyait que chacune des parties pouvait y mettre fin avec un préavis d'un an précédant la date de son renouvellement, en motivant sa décision par des causes réelles et sérieuses. Il précisait aussi que si la rupture intervenait du fait de la société Tesmec, celle-ci s'engageait à reprendre le fonds de commerce, ainsi que les stocks, machines et pièces existant à la date de la rupture.

2. Le 21 mars 2011, alléguant de graves manquements de la part de la société Eurofor, la société Tesmec lui a notifié le non-renouvellement du contrat à sa date anniversaire du 1er avril 2012. La société Eurofor a contesté cette rupture en invoquant, notamment, l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que la violation de la clause d'exclusivité par la société Tesmec.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 420-1 du code de commerce et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Pour juger que la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de distribution conclu entre les sociétés Eurofor et Tesmec était valide, puis condamner celle-ci à verser plusieurs sommes au titre de la violation de cette clause, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge national est tenu d'appliquer le droit communautaire en vertu du principe de primauté, retient que la société Tesmec ne démontre pas que les pratiques ainsi instaurées entre les partenaires ont été susceptibles d'affecter les échanges entre États membres en empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence. Il ajoute que l'allégation de la société Tesmec d'un faible chiffre d'affaires réalisé par la société Eurofor, motif avancé de la rupture, contredit la présomption d'affectation du commerce entre États membres.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause d'exclusivité s'étendait à l'ensemble du territoire national et qu'il s'en déduisait une présomption d'affectation du commerce entre États membres, dont il appartenait à la société Eurofor de rapporter la preuve contraire résultant des caractéristiques de l'accord et du contexte économique dans lequel la clause s'insérait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement, d'une part, en ce qu'il a condamné la société Tesmec à payer à la société Eurofor les sommes de 30 000 euros au titre de l'acquisition du fonds de commerce, 75 547 euros au titre de l'acquisition des pièces détachées, 18 636 euros au titre des frais d'expertise (expert M. N...) du dossier W... sauf à dire que le chiffre exact est 18 638,46 euros TTC, d'autre part, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eurofor tendant à voir condamner la société Tesmec à produire une facture sous astreinte, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Eurofor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurofor et la condamne à payer à la société Tesmec SPA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1134, alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 420-1 du code de commerce et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-14.828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.