Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.479
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 170 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° U 19-13.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.479 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Lidl, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Puma France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lidl, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), la société Lidl exerce une activité de commerce de détail de tous types de produits alimentaires et de bazar. La société Puma France (la société Puma) conçoit et produit des articles de sport et de loisirs, commercialisés sous la marque éponyme par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective, auquel n'appartient pas la société Lidl.
2. Se prévalant de la vente, par cette société, de chaussures et de sacs à dos sous la marque Puma, dans le cadre d'une opération promotionnelle annoncée par de vastes moyens de communication et dans des conditions constitutives, selon elle, d'une concurrence déloyale et parasitaire, la société Puma l'a assignée en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour rejeter la demande de la société Puma fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient que les tracts publicitaires isolaient bien les articles Puma des autres produits vendus, de sorte qu'aucune assimilation ne pouvait être faite entre les différents biens.
6. En se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les tracts constituant la campagne publicitaire incriminée ne présentaient pas les produits en cause sur des supports et dans un environnement portant atteinte à leur notoriété aux yeux du consommateur, peu important l'absence de confusion entre les différents produits faisant l'objet de la publicité litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que les produits critiqués avaient été licitement acquis par la société Lidl, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à la société Puma France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 novembre 2020, sous le numéro 19-13.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.