Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 novembre 2020
Numéro de rôle
19-10.408
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° F 19-10.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.408 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. W... F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... F..., et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 2018), rendu en référé sur renvoi après cassation (3ème Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n°16-16.467), par acte du 14 octobre 1977, L... et V... F... ont donné solidairement à bail à leurs fils, W... et C..., une propriété agricole comportant des bâtiments et des terres.

2. Un arrêt du 17 juin 2014 ordonnant le partage de la succession des bailleurs a attribué préférentiellement divers immeubles à M. W... F....

3. Par acte du 14 août 2015, M. C... F... a saisi en référé le tribunal paritaire des baux ruraux en réintégration de la jouissance locative des parcelles et hangars devenus propriété de M. W... F....

4. Celui-ci a demandé reconventionnellement l'évacuation des troupeaux et matériels entreposés par son frère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait obtenu la pleine propriété des immeubles et que le bail qui les grevait était éteint, de sorte qu'il avait seul vocation à exploiter ceux-ci, M. W... F... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

8. En second lieu, ayant retenu, à bon droit, que l'attribution préférentielle entraînait, d'une part, la disparition du bail du chef de son bénéficiaire devenu propriétaire des biens, d'autre part, en l'absence de résiliation, la poursuite de ce bail par le copreneur restant, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la mesure de réintégration sollicitée par M. C... F..., exploitant en titre.

9. Le moyen, irrecevable pour partie, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... F... et le condamne à payer à M. C... F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-10.408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.