Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.348
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° X 19-21.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.348 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Grand-Verly, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la Mairie, [...],
2°/ à la commune de Petit-Verly, représentée par son marie, domicilié en cette qualité à la Mairie, [...],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2019), par acte du 23 juin 2008, les [...] ont donné à bail rural à M. A... une prairie, le bail stipulant que les pâtures devaient rester sans modification et que les arbres ne devaient pas être coupés.
2. En novembre 2008, M. A... a labouré et mis en culture cette parcelle dans la continuité des autres terrains objet de son exploitation.
3. Par acte du 16 décembre 2015, les communes lui ont délivré congé et refusé le renouvellement du bail en raison de la violation de ses clauses, au motif que le labourage de la pâture était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
4. Par requête du 1er mars 2016, M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que le bail du 23 juin 2008 stipulait expressément que les pâtures devaient rester en cet état, que les arbres ne devaient pas être coupés et que des peupliers allaient être plantés.
7. Analysant les pièces produites et se fondant notamment sur une lettre adressée par la direction départementale des territoires à M. A... et rappelant à celui-ci l'interdiction de modifier les prairies en zone humide, elle a, pour caractériser la compromission de l'exploitation du fonds, relevé l'existence d'un risque d'inondation résultant de la situation de la parcelle à proximité d'un cours d'eau préexistant et retenu que le labourage entraînait une modification de la composition du sol qui recevrait les intrants relatifs aux cultures désormais accueillies et dont l'office d'absorption des eaux serait réduit.
8. C'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui devait vérifier que les conditions de la résiliation étaient réunies, a apprécié les conséquences préjudiciables du changement de destination de la prairie qui était dans le débat.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer aux [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-21.348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.