Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-20.426
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° V 19-20.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. K... P..., domicilié [...] ,
2°/ Mme A... P..., épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Y... P..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-20.426 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme V... W..., épouse T...,
2°/ à M. O... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme D... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Y... J..., veuve P..., domiciliée [...] ,
tous trois venant aux droits de U... P..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 avril 2019), M. et Mme T... ont pris à bail des parcelles appartenant aux consorts P..., qu'ils ont mises à la disposition de l'EARL Ferme de Leuze
2. Par acte du 10 août 2016, les bailleurs leur ont fait délivrer congé en raison de l'âge de la retraite agricole.
3. Par requête du 3 octobre 2016, M. et Mme T... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession du bail à leur fils S....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant relevé, d'une part, que, par lettres du 8 janvier 2015, en application de l'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de la loi du 13 octobre 2014, Mme T... avait régulièrement informé les bailleurs que son époux copreneur avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2010 et avait cessé de participer à l'exploitation et qu'elle leur avait demandé que le bail se poursuive à son seul nom, d'autre part, que les bailleurs n'avaient pas saisi, comme le texte précité leur en reconnaissait la possibilité, le tribunal paritaire des baux ruraux d'une opposition à cette demande, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail s'était poursuivi au seul nom de Mme T... et que la condition de bonne foi devait s'apprécier en sa personne.
6. En deuxième lieu, ayant constaté que les bailleurs avaient laissé le bail se poursuivre au nom de Mme T..., devenue seule preneuse, la cour d'appel en a exactement déduit que les bailleurs n'étaient plus fondés à se prévaloir de l'absence d'information par celle-ci, avant le 8 janvier 2015, du départ en retraite de M. T..., pour s'opposer désormais à la cession de ce bail à leur fils.
7. En troisième lieu, ayant analysé la valeur et la portée des attestations rédigées et produites par les bailleurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer dans le détail sur chacune d'entre elles, a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas le défaut d'exploitation réelle par Mme T... de la superficie louée.
8. En quatrième lieu, ayant relevé, en se plaçant à la date de saisine du tribunal, que M. S... T... demeurait à 34,5 kilomètres des terres, soit à une durée de route de trente-huit minutes, la cour d'appel a retenu souverainement que cette distance était compatible avec une bonne exploitation du fonds en vue de laquelle le candidat cessionnaire présentait toutes les garanties requises.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2020, sous le numéro 19-20.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.